1. Les élèves des instituts des métiers du notariat prévus par le décret du 1er mai 1905 qui auront accompli à la date d'entrée en vigueur du présent décret au moins une année de scolarité et qui rempliront à cette date les conditions prévues par le règlement intérieur de l'institut où ils sont inscrits pour entrer en deuxième année seront admis en deuxième année du premier cycle dans l'institut des métiers du notariat de leur choix.
Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article
Article 131
Article abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er octobre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementTitre VII : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006920939
Texte parentLEGITEXT000006062113
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