Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Section I : Les études supérieures de notariat
  1. Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
  2. Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.
  3. Section I : Les études supérieures de notariat
IdentifiantLEGIARTI000046387369
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 22 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. I.-Lors de leur stage, les étudiants portent le titre de notaire stagiaire. Ils sont inscrits sur un registre de stage, tenu à jour par l'Institut national des formations notariales. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment demander communication de ce registre.

2. II.-Le stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par l'Institut national des formations notariales, après consultation du Conseil supérieur du notariat.

Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046387369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.