Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Section I : Les études supérieures de notariat
  1. Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
  2. Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.
  3. Section I : Les études supérieures de notariat
IdentifiantLEGIARTI000046387361
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 24 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales siégeant en commission disciplinaire peut, saisi par le directeur général, infliger à l'élève notaire une des sanctions suivantes :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° L'exclusion temporaire de la formation pour une durée maximum de deux ans ;

5. 4° L'exclusion définitive de l'établissement.

6. Le président de la commission disciplinaire informe l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et assure le contradictoire en lui remettant l'intégralité des pièces composant le dossier de saisine et en l'invitant à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ses observations écrites.

7. Il convoque l'intéressé devant la commission afin qu'il puisse présenter ses observations orales. Cette convocation est reçue sept jours au moins avant la date à laquelle se tient la séance. Elle mentionne le droit, pour l'intéressé, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix.

8. Le règlement intérieur de l'Institut national des formations notariales prévu à l'article 102 précise, en tant que de besoin, la procédure prévue au présent article.

9. La procédure prévue au présent article ne peut être engagée lorsque la procédure disciplinaire prévue au titre Ier du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation est mise en œuvre pour les mêmes faits.

Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

Aller plus loin

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