Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2018 au 1er septembre 2024.
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TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementSection III : La formation dispensée par l'Institut national des formations notariales conduisant à la délivrance du diplôme de notaire
Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.
Section III : La formation dispensée par l'Institut national des formations notariales conduisant à la délivrance du diplôme de notaire
IdentifiantLEGIARTI000037256548
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 27 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →
1. La répartition des étudiants entre les différents sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales prévus à l'article 102 est décidée par son directeur général en considération des capacités d'accueil des sites et des souhaits exprimés par les étudiants au moment de leur demande d'inscription.
2. Les élèves suivent les modules d'enseignement sur le site d'enseignement où ils ont été affectés. Toutefois, sur autorisation du directeur général de l'Institut national des formations notariales, un ou plusieurs modules peuvent être suivis dans un autre site.
Nota : Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Aller plus loin
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