Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2018 au 1er septembre 2024.
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TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementSection IV : Le diplôme de notaire.
Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.
Section IV : Le diplôme de notaire.
IdentifiantLEGIARTI000037256550
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 29 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →
1. Une session d'examen est organisée à l'issue de chaque module d'enseignement. Elle comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
2. L'examen se déroule dans le site d'enseignement où le module a été suivi ou dans un site situé à proximité désigné comme centre d'examen par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.
3. Les personnes ayant suivi le module à distance, en application de l'article 89, subissent l'examen dans le centre d'examen désigné par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.
4. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.
5. Le programme et les modalités de l'examen par module sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis l'Institut national des formations notariales et du Conseil supérieur du notariat.
Nota : Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
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