Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2013 au 1er septembre 2024.

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TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Section IV : Le diplôme de notaire.
  1. Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
  2. Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.
  3. Section IV : Le diplôme de notaire.
IdentifiantLEGIARTI000027179506
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 30 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 16 mars 2013)Légifrance →

1. L'arrêté prévu à l'article 29 précise également les conditions dans lesquelles le stagiaire peut poursuivre sa formation en cas d'échec à l'examen de l'un des modules.

Nota : Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret. Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027179506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.