1. Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) qui ont suivi l'enseignement prévu au premier alinéa de l'article 26, ainsi que celles qui, titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de droit notarial ou d'un diplôme national de master en droit, mention ou spécialité "droit notarial", préparent le diplôme supérieur de notariat, peuvent seules être admises au stage. Il en est de même pour les personnes visées à l'article 110 quand elles ont bénéficié des dispenses prévues à l'article 4.
Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2018 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Section V : Le stage.
- Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
- Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.
- Section V : Le stage.
IdentifiantLEGIARTI000037256554
Texte parentLEGITEXT000006062113
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