Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2018 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementSection V : Le stage.
Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.
Section V : Le stage.
IdentifiantLEGIARTI000037256556
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 34 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →
1. L'admission au stage résulte de l'inscription sur le registre de stage effectuée par l'Institut national des formations notariales qui tient également à jour ce registre.
2. Les personnes admises au stage portent le titre de notaire stagiaire.
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment demander communication du registre de stage.
4. L'Institut national des formations notariales délivre au stagiaire un livret de stage.
5. En cas de refus d'admission, la décision est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois de la notification.
6. L'intéressé forme sa réclamation soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
7. Le recours est instruit et jugé selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire.
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