Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2019 au 1er septembre 2024.

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TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Section V : Le stage.
  1. Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
  2. Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.
  3. Section V : Le stage.
IdentifiantLEGIARTI000038322715
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 35 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. La durée du stage est de trente mois pour les candidats au diplôme de notaire et de vingt-quatre mois pour les candidats au diplôme supérieur de notariat.

2. Le stage peut être accompli à temps partiel. La durée du stage est prolongée de telle sorte qu'elle soit équivalente à la durée normale d'accomplissement du stage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038322715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.