Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2019 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementSection V : Le stage.
Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.
Section V : Le stage.
IdentifiantLEGIARTI000038322715
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 35 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. La durée du stage est de trente mois pour les candidats au diplôme de notaire et de vingt-quatre mois pour les candidats au diplôme supérieur de notariat.
2. Le stage peut être accompli à temps partiel. La durée du stage est prolongée de telle sorte qu'elle soit équivalente à la durée normale d'accomplissement du stage.
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