Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2018 au 1er septembre 2024.
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TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementSection V : Le stage.
Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.
Section V : Le stage.
IdentifiantLEGIARTI000037256544
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 36 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →
1. Le stage comprend des travaux de pratique professionnelle.
2. Pour l'obtention du diplôme de notaire, ces travaux sont complétés par la rédaction d'un rapport de stage soutenu dans l'année qui suit la réussite à l'ensemble des modules d'enseignement prévus à l'article 26, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.
3. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités du rapport de stage et de son appréciation.
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