Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2018 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementSection V : Le stage.
Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.
Section V : Le stage.
IdentifiantLEGIARTI000037256560
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 39 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →
1. Le stagiaire est radié du registre du stage par décision motivée du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales s'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d'un an.
2. Il peut être radié s'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité.
3. En cas de réinscription du stagiaire, celui-ci conserve le bénéfice des périodes de stage accomplies.
4. Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.
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