Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2018 au 1er septembre 2024.

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TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Section V : Le stage.
  1. Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
  2. Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.
  3. Section V : Le stage.
IdentifiantLEGIARTI000037256560
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 39 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. Le stagiaire est radié du registre du stage par décision motivée du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales s'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d'un an.

2. Il peut être radié s'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité.

3. En cas de réinscription du stagiaire, celui-ci conserve le bénéfice des périodes de stage accomplies.

4. Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037256560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.