Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2018 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementSection V : Le stage.
Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.
Section V : Le stage.
IdentifiantLEGIARTI000037256562
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 40 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →
1. A l'issue du stage, un certificat de fin de stage est délivré aux stagiaires qui ont satisfait aux obligations prévues à l'article 36 par l'Institut national des formations notariales.
2. Si le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l'intéressé, prolonger le stage pour une période d'une année renouvelable une fois. A l'expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé. La décision du conseil d'administration est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.
3. Les titulaires du certificat de fin de stage exerçant une activité dans un office notarial portent le titre de notaire assistant.
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