Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2018 au 1er septembre 2024.

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TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Section VI : Le diplôme supérieur de notariat.
  1. Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
  2. Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.
  3. Section VI : Le diplôme supérieur de notariat.
IdentifiantLEGIARTI000037256566
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 42 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. Le diplôme est conféré aux candidats ayant accompli trois années de scolarité, obtenu le certificat de fin de stage délivré par l'Institut national des formations notariales et satisfait aux épreuves du contrôle des connaissances organisées par l'université. Pendant la durée du stage, les candidats portent le titre de notaire stagiaire. Les personnes titulaires du diplôme supérieur de notariat qui exercent une activité dans un office de notaire portent le titre de notaire assistant.

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