Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 43-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Section II : Les certificats de spécialisation
  1. Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
  2. Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.
  3. Section II : Les certificats de spécialisation
IdentifiantLEGIARTI000037256537
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 43-4 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. Pour être prise en considération, la pratique professionnelle doit avoir été effective et accomplie dans les conditions suivantes :

2. 1° Correspondre à une durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;

3. 2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° du présent article ;

4. 3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de trois mois, sauf exception admise par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

5. L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifiée par une ou plusieurs attestations mentionnant la durée des activités exercées et la nature des fonctions occupées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037256537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.