1. Le notaire qui entend faire usage d'une mention de spécialisation en informe préalablement la chambre des notaires devant laquelle il justifie qu'il possède le certificat de spécialisation.
Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article
Article 43-7
Article en vigueur depuis le 13 octobre 1995.
TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Section II : Les certificats de spécialisation
- Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
- Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.
- Section II : Les certificats de spécialisation
IdentifiantLEGIARTI000006920721
Texte parentLEGITEXT000006062113
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