RattachementChapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.
Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.
IdentifiantLEGIARTI000042180860
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 5 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle ne peut être inférieure à un an.
2. L'Institut national des formations notariales peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu'il y a lieu de faire subir à l'intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques.
3. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat et l'Institut national des formations notariales.
4. Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.
5. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.
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