Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés.
  1. Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
  2. Chapitre III : Nomination aux offices de notaire.
  3. Section II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant
  4. Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés.
IdentifiantLEGIARTI000046912698
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 51 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.

2. La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur, personne physique ou morale, ne peut déposer qu'une seule demande par zone. Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé, qu'une seule fois par zone.

3. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.

4. En cas de demande incomplète, le garde des sceaux, ministre de la justice, sollicite les éléments manquants.

5. Si le demandeur ne produit pas ces éléments dans un délai de dix jours à compter de l'envoi de la demande de complément, toutes ses demandes de création d'office présentées en application du I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée sont caduques.

Nota : Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046912698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.