Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 27 août 2021.

TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés.
  1. Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
  2. Chapitre III : Nomination aux offices de notaire.
  3. Section II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant
  4. Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés.
IdentifiantLEGIARTI000042198433
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 27 août 2021)Légifrance →

1. Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande.

2. Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article 52.

4. Lorsqu'une demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s'il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé avoir y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé en application du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015susmentionnée.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-949 du 30 juillet 2020, les dispositions de l'article 53 dans sa rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur à la date de publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la profession de notaire.

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