Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 54-1

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2009 au 26 mai 2016.

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TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés.
  1. Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
  2. Chapitre III : Nomination aux offices de notaire.
  3. Section II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant
  4. Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés.
IdentifiantLEGIARTI000020547882
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 54-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er mai 2009)Légifrance →

1. La demande de nomination est présentée par le candidat au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office créé dans les six mois qui suivent l'établissement, par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, de la liste affectant les candidats sur un office créé en fonction de leur classement à l'issue des épreuves du concours et des choix exprimés par chacun.

2. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment de la liste mentionnée au précédent alinéa. Dans le même délai, le candidat doit, en outre, justifier avoir pris les dispositions matérielles et financières nécessaires à son établissement.

3. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est en outre accompagnée du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.

4. Si le candidat ne présente pas sa demande de nomination ou ne produit pas les justificatifs requis dans les délais impartis, il est réputé renoncer à l'office, lequel est alors proposé au prochain concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020547882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.