Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Paragraphe 2 : Nomination aux offices vacants.
  1. Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
  2. Chapitre III : Nomination aux offices de notaire.
  3. Section II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant
  4. Paragraphe 2 : Nomination aux offices vacants.
IdentifiantLEGIARTI000046912688
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il précise.

3. L'article 49 du présent décret est applicable.

4. Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 51 du présent décret.

5. La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

6. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.

7. Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures.

8. Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

9. En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.

Nota : Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046912688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.