Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2022.

TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementTitre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire
IdentifiantLEGIARTI000046387461
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 59 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 9 octobre 2022)Légifrance →

1. Les membres du personnel des offices de notaire titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 (5°) et se préparant soit au diplôme d'études supérieures de notariat, soit au diplôme de notaire, soit au diplôme supérieur de notariat, reçoivent la formation professionnelle prévue au chapitre II du titre Ier.

2. Les membres du personnel des offices de notaire titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat et se préparant à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7 suivent la préparation obligatoire prévue au même article.

3. Les autres membres du personnel ainsi que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensée soit par l'Institut national des formations notariales, soit par les instituts universitaires de technologie, dans les conditions définies au présent titre.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2009, ce texte figurait à l'article 86-1 (décret n° 2007-1232 du 20 août 2007, art. 16) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

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