Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Chapitre Ier : Attributions de l'Institut national des formations notariales
  1. Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire
  2. Chapitre Ier : Attributions de l'Institut national des formations notariales
IdentifiantLEGIARTI000037256591
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 63 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. Il peut être fait appel, pour les enseignements, à la collaboration de l'université et des magistrats.

2. Les conditions d'une coopération entre les universités et l'Institut national des formations notariales sont définies par des conventions de coopération passées conformément aux dispositions de l'article L. 718-16 du code de l'éducation.

3. Des conventions peuvent aussi intervenir entre l'Institut national des formations notariales et d'autres organismes d'enseignement professionnel publics ou privés.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2009, ce texte figurait à l'article 86-5 (décret n° 2007-1232 du 20 août 2007, art. 16) (selon les données LEGI de la DILA).

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