Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 68

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2009 au 1er octobre 2018.

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TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Chapitre II : Organisation des instituts des métiers du notariat
  1. Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire
  2. Chapitre II : Organisation des instituts des métiers du notariat
IdentifiantLEGIARTI000006920784
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 68 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er septembre 2009)Légifrance →

1. La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.

2. Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.

3. Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.

4. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2009, ce texte figurait à l'article 86-10 (décret n° 2007-1232 du 20 août 2007, art. 16) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.