1. Les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou d'une licence en droit et qui ont suivi l'année de formation prévue au 3° de l'article 60 dispensée par l'Institut national des formations notariales sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme des métiers du notariat.
Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article
Article 74
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.
TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Chapitre III : Régime des études sanctionnées par le diplôme des métiers du notariat
- Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire
- Chapitre III : Régime des études sanctionnées par le diplôme des métiers du notariat
IdentifiantLEGIARTI000037256609
Texte parentLEGITEXT000006062113
Numérotation : Avant le 1er septembre 2009, ce texte figurait à l'article 86-16 (décret n° 2007-1232 du 20 août 2007, art. 16) (selon les données LEGI de la DILA).
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