1. Les études supérieures de notariat sont assurées par l'Institut national des formations notariales et par les établissements publics d'enseignement supérieur qui ont conclu avec lui une convention à cette fin. Cette convention prévoit les modalités d'organisation et d'exercice des compétences partagées entre ces établissements dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Section I : Les études supérieures de notariat
- Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
- Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.
- Section I : Les études supérieures de notariat
IdentifiantLEGIARTI000046387409
Texte parentLEGITEXT000006062113
Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.
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