Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1993 au 1er septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementSection I : Premier cycle.
Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire
Chapitre III : Régime des études et examens des premier et second cycles
Section I : Premier cycle.
IdentifiantLEGIARTI000006920799
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 80 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 3 octobre 1993)Légifrance →
1. Les membres du jury sont désignés conjointement, à l'initiative du président du conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat, par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, dans le ressort de laquelle est située l'école, pour une période de trois ans, sur proposition :
2. En ce qui concerne le professeur ou maître de conférences, du président de l'université avec laquelle l'institut a conclu une convention ou, à défaut, du président de l'université ou au choix du premier président de la cour d'appel, de l'une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d'appel ;
3. En ce qui concerne les notaires et les collaborateurs, du conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat.
4. A défaut de proposition dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général font choix des membres du jury.
5. La moitié au moins des membres du jury doivent être étrangers au corps enseignant et au conseil d'administration de l'institut.
6. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.