Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1999 au 1er septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementSection II : Deuxième cycle.
Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire
Chapitre III : Régime des études et examens des premier et second cycles
Section II : Deuxième cycle.
IdentifiantLEGIARTI000006920808
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 82 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 31 juillet 1999)Légifrance →
1. Les personnes titulaires du diplôme du premier cycle d'une institut des métiers du notariat ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et qui ont reçu d'une institut des métiers du notariat ou de l'école nationale d'enseignement par correspondance la formation du second cycle sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen de premier clerc de notaire.
2. Les personnes titulaires soit de la licence en droit, soit du diplôme d'études universitaires générales (mention Droit), soit du diplôme universitaire de technologie (spécialité Carrières juridiques), soit du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques sanctionnant une formation juridique sont admises directement en première année du second cycle dans une institut des métiers du notariat.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.