Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1999 au 1er septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementSection II : Deuxième cycle.
Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire
Chapitre III : Régime des études et examens des premier et second cycles
Section II : Deuxième cycle.
IdentifiantLEGIARTI000006920803
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 83 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 31 juillet 1999)Légifrance →
1. Les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives au régime de la formation dans le second cycle sont précisées par le règlement intérieur de l'institut.
2. La pratique professionnelle prévue à l'article 60 (2°) doit répondre aux conditions de l'article 38. De plus, elle ne doit pas avoir été interrompue pendant plus d'un an à moins de raison valable.
3. La pratique professionnelle est acquise à concurrence d'un an au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :
4. - soit auprès d'un avocat, d'un expert comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ;
5. - soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
6. - soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
7. - soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.
8. Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Aller plus loin
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