Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 83

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1999 au 1er septembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Section II : Deuxième cycle.
  1. Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire
  2. Chapitre III : Régime des études et examens des premier et second cycles
  3. Section II : Deuxième cycle.
IdentifiantLEGIARTI000006920803
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 83 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 31 juillet 1999)Légifrance →

1. Les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives au régime de la formation dans le second cycle sont précisées par le règlement intérieur de l'institut.

2. La pratique professionnelle prévue à l'article 60 (2°) doit répondre aux conditions de l'article 38. De plus, elle ne doit pas avoir été interrompue pendant plus d'un an à moins de raison valable.

3. La pratique professionnelle est acquise à concurrence d'un an au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :

4. - soit auprès d'un avocat, d'un expert comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ;

5. - soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;

6. - soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;

7. - soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.

8. Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.