Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 84

Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1993 au 1er septembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Section II : Deuxième cycle.
  1. Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire
  2. Chapitre III : Régime des études et examens des premier et second cycles
  3. Section II : Deuxième cycle.
IdentifiantLEGIARTI000006920806
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 84 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 3 octobre 1993)Légifrance →

1. L'examen de premier clerc de notaire a lieu au moins une fois par an dans les centres d'examen dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du centre national de l'enseignement professionnel notarial.

2. Le programme et les modalités de l'examen du premier clerc de notaire sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury composé comme il est dit à l'article 79 et dont les membres sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou maître de conférences, du président de l'université ou, au choix du premier président, de l'une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d'appel, et, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs, du conseil régional des notaires et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

4. A défaut de proposition, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général passent outre et font choix des membres du jury.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.

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