Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 86-18

Article transféré, en vigueur du 1er septembre 2008 au 1er septembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Chapitre III : Régime des études sanctionnées par le diplôme de l'institut des métiers du notariat
  1. Titre II-I : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire
  2. Chapitre III : Régime des études sanctionnées par le diplôme de l'institut des métiers du notariat
IdentifiantLEGIARTI000006920853
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 86-18 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →

1. Les travaux de pratique professionnelle, réalisés sous la direction et la responsabilité d'un maître de stage et dans les conditions définies par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, après consultation du Conseil supérieur du notariat, doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.

2. Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.

3. La pratique est d'une durée d'un an. Ces travaux de pratique professionnelle peuvent être accomplis à mi-temps. La période durant laquelle ils ont été ainsi accomplis ne compte que pour la moitié de sa durée.

4. La pratique professionnelle est acquise à concurrence de huit mois au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :

5. - soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ;

6. - soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;

7. - soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;

8. - soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2009 (décret n° 73-609 du 5 juillet 1973) : il est aujourd'hui l'article 76.
Nota : NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.

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