Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 86-19

Article transféré, en vigueur du 1er septembre 2008 au 1er septembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Chapitre III : Régime des études sanctionnées par le diplôme de l'institut des métiers du notariat
  1. Titre II-I : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire
  2. Chapitre III : Régime des études sanctionnées par le diplôme de l'institut des métiers du notariat
IdentifiantLEGIARTI000006920854
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 86-19 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →

1. Les épreuves du diplôme de l'institut des métiers du notariat ont lieu au moins une fois par an dans les centres d'examen dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

2. Le programme et les modalités de ces épreuves sont fixés par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury prévu à l'article 86-22.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2009 (décret n° 73-609 du 5 juillet 1973) : il est aujourd'hui l'article 77.
Nota : NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.