Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 86-20

Article transféré, en vigueur du 1er septembre 2008 au 1er septembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Chapitre III : Régime des études sanctionnées par le diplôme de l'institut des métiers du notariat
  1. Titre II-I : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire
  2. Chapitre III : Régime des études sanctionnées par le diplôme de l'institut des métiers du notariat
IdentifiantLEGIARTI000006920855
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 86-20 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →

1. Le jury est composé comme suit :

2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

3. 2° Un professeur des universités en activité ou émérite ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique ;

4. 3° Deux notaires ;

5. 4° Deux collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire.

6. Les membres sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel du siège de l'école et le procureur général près cette même cour sur proposition, en ce qui concerne le professeur des universités ou maître de conférences, du président de l'université ou, au choix du premier président, de l'une des universités instituées au siège de l'institut des métiers du notariat, et, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs des offices de notaire, du conseil régional des notaires et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional.

7. A défaut de proposition, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général passent outre et font choix des membres du jury.

8. Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.

9. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

10. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

11. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

12. Le jury peut s'adjoindre, pour les épreuves orales, des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

13. Il peut être institué plusieurs jurys pour un même institut des métiers du notariat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2009 (décret n° 73-609 du 5 juillet 1973) : il est aujourd'hui l'article 78.
Nota : NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.

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