1. Dans la mesure des besoins constatés et dans les conditions propres à un enseignement par correspondance, l'école assure les mêmes formations et la préparation aux mêmes examens et diplômes que les centres de formation professionnelle et les écoles de notariat.
Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article
Article 88
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementTitre III : L'enseignement par correspondance.
IdentifiantLEGIARTI000006920860
Texte parentLEGITEXT000006062113
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