1. Les personnes qui désirent suivre à distance tout ou partie des enseignements de la formation professionnelle initiale doivent y être autorisées par le directeur général de l'Institut national des formations notariales. Cette autorisation est accordée aux personnes qui justifient ne pas pouvoir suivre régulièrement les enseignements dans les sites dédiés.
Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article
Article 89
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.
TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementTitre III : L'enseignement à distance
IdentifiantLEGIARTI000037256625
Texte parentLEGITEXT000006062113
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