1. L'Institut national des formations notariales peut admettre à suivre certains de ses enseignements à distance les membres et le personnel des autres professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.
Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article
Article 91
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.
TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementTitre III : L'enseignement à distance
IdentifiantLEGIARTI000037256627
Texte parentLEGITEXT000006062113
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