Décret n°73-634 du 5 juillet 1973 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 juillet 1996.

TexteDécret n°73-634 du 5 juillet 1973
IdentifiantLEGIARTI000006779178
Texte parentLEGITEXT000006062115
Référencearticle 1 du décret n°73-634 du 5 juillet 1973 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. La carte d'auxiliaire de la profession boursière, prévue à l'article 2 de la loi susvisée du 21 décembre 1972, en vue de l'exercice de l'activité de remisier ou de l'activité de gérant de portefeuille ou de ces deux activités conjointement, est délivrée par le conseil des bourses de valeurs après vérification de l'expérience professionnelle du demandeur.

2. Cette vérification s'effectue au vu d'un dossier contenant les pièces ci-dessous :

3. Une attestation motivée d'une société de bourse ou d'un établissement de crédit, justifiant que l'intéressé a exercé pendant deux ans au moins une activité professionnelle lui ayant permis d'acquérir une expérience suffisante pour exercer la ou les activités professionnelles envisagées. Cette attestation contient la description des différentes fonctions exercées par le candidat et précise l'identité des personnes ou organismes sous la responsabilité desquels celles-ci ont été effectuées, ainsi que les dates de prise et de cessation desdites fonctions ;

4. Un curriculum vitae certifié sur l'honneur décrivant les activités professionnelles du candidat.

5. Ce dossier de candidature est soumis à l'avis consultatif d'une instance composée, sous la présidence d'un représentant du Conseil des bourses de valeurs, d'un représentant du Conseil national du crédit et du titre, d'un remisier ou gérant de portefeuille et d'une personne qualifiée, ces deux derniers étant désignés par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation. Si elle l'estime nécessaire, cette instance peut procéder à l'audition du candidat. L'avis émis est joint au dossier de candidature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006779178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.