Décret n°73-634 du 5 juillet 1973 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 janvier 1988.

TexteDécret n°73-634 du 5 juillet 1973
IdentifiantLEGIARTI000006779186
Texte parentLEGITEXT000006062115
Référencearticle 2 du décret n°73-634 du 5 juillet 1973 (version du 23 janvier 1988)Légifrance →

1. Le conseil des bourses de valeurs doit, préalablement, déposer au parquet du procureur de la République une déclaration écrite contenant les nom, adresse, état civil des personnes auxquelles elle compte délivrer la carte visée à l'article 1er ci-dessus.

2. Elle ne peut délivrer cette carte qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la remise de la déclaration au parquet pendant lequel le procureur de la République doit faire connaître au conseil des bourses de valeurs si l'intéressé tombe sous le coup de l'article 4 de la loi susvisée du 21 décembre 1972.

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