Décret n°73-634 du 5 juillet 1973 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 juillet 1987.

TexteDécret n°73-634 du 5 juillet 1973
IdentifiantLEGIARTI000006779195
Texte parentLEGITEXT000006062115
Référencearticle 3 du décret n°73-634 du 5 juillet 1973 (version du 16 juillet 1987)Légifrance →

1. La carte prévue à l'article 2 de la loi susvisée du 21 décembre 1972 est octroyée pour une période expirant le 31 décembre de la troisième année suivant l'année de délivrance. Elle est automatiquement renouvelée, tous les trois ans, à toutes les personnes qui en expriment la demande avant la fin de validité de la carte dont ils sont titulaires.

2. Toute personne n'ayant pas demandé le renouvellement de la carte professionnelle dans les délais prescrits et souhaitant exercer à nouveau les activités de remisier ou de gérant de portefeuille doit solliciter préalablement l'octroi d'une nouvelle carte dans les conditions prévues à l'article 1 du présent décret.

3. Les cartes professionnelles ayant été délivrées plus de trois ans avant la parution du présent décret devront faire l'objet d'une demande de renouvellement avant le 31 décembre de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006779195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.