1. L'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Décret n°73-877 du 29 août 1973 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 mai 1994.
TexteDécret n°73-877 du 29 août 1973
RattachementTITRE Ier : Recrutement et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006564147
Texte parentLEGITEXT000006062136
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