1. Au cours de leur année de stage, les candidats admis au concours externe suivent une période de formation dans une école de la police nationale.
Décret n°73-877 du 29 août 1973 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 mai 1994.
TexteDécret n°73-877 du 29 août 1973
RattachementTITRE Ier : Recrutement et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006564148
Texte parentLEGITEXT000006062136
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