Décret n°73-877 du 29 août 1973 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 mai 1994.

TexteDécret n°73-877 du 29 août 1973
RattachementTITRE Ier : Recrutement et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006564148
Texte parentLEGITEXT000006062136
Référencearticle 4 du décret n°73-877 du 29 août 1973 (version du 11 mai 1994)Légifrance →

1. Au cours de leur année de stage, les candidats admis au concours externe suivent une période de formation dans une école de la police nationale.

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