Décret n°73-877 du 29 août 1973 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 mai 1994.

TexteDécret n°73-877 du 29 août 1973
RattachementTITRE II : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006564149
Texte parentLEGITEXT000006062136
Référencearticle 5 du décret n°73-877 du 29 août 1973 (version du 11 mai 1994)Légifrance →

1. Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale mis à la retraite pour invalidité imputable au service peuvent être nommés sans concours à l'échelon de début du grade d'adjoint administratif de la police nationale, nonobstant les dispositions de l'article 5 du décret du 1er août 1990 susmentionné et de l'article 2 ci-dessus. La nomination ne peut avoir lieu qu'après vérification de l'aptitude physique, des titres et des aptitudes professionnelles des intéressés. Une commission nommée par arrêté du ministre de l'intérieur apprécie ces titres et aptitudes professionnelles dans les conditions fixées par le même arrêté.

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