Décret n°73-877 du 29 août 1973 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 mai 1994.

TexteDécret n°73-877 du 29 août 1973
RattachementTITRE II : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006564151
Texte parentLEGITEXT000006062136
Référencearticle 7 du décret n°73-877 du 29 août 1973 (version du 11 mai 1994)Légifrance →

1. Lorsque l'intérêt du service l'exige, les adjoints administratifs de la police nationale sont tenus d'assurer leurs fonctions en dehors des heures normales de service.

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