Décret n°73-877 du 29 août 1973 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 mai 1994.

TexteDécret n°73-877 du 29 août 1973
RattachementTITRE III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006564153
Texte parentLEGITEXT000006062136
Référencearticle 9 du décret n°73-877 du 29 août 1973 (version du 11 mai 1994)Légifrance →

1. Les candidats admis aux deux premiers concours externes organisés à compter de la date de publication du présent décret pourront accomplir la période de formation prévue à l'article 4 ci-dessus par le moyen de stages successifs dans les services de sécurité publique, police judiciaire et renseignements généraux.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.