1. Les candidats admis aux deux premiers concours externes organisés à compter de la date de publication du présent décret pourront accomplir la période de formation prévue à l'article 4 ci-dessus par le moyen de stages successifs dans les services de sécurité publique, police judiciaire et renseignements généraux.
Décret n°73-877 du 29 août 1973 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 11 mai 1994.
TexteDécret n°73-877 du 29 août 1973
RattachementTITRE III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006564153
Texte parentLEGITEXT000006062136
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