Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 · Article

Article 12-2

Article transféré, en vigueur du 1er juillet 1984 au 1er janvier 1990.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°73-937 du 2 octobre 1973
RattachementTITRE II - PRESTATIONS AFFERENTES AUX PERIODES D'ASSURANCE OU D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON-SALARIEE ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 1973.
IdentifiantLEGIARTI000006765853
Texte parentLEGITEXT000006062148
Référencearticle 12-2 du décret n°73-937 du 2 octobre 1973 (version du 1er juillet 1984)Légifrance →

1. Les prestations visées à l'article 663-5 du Code de la sécurité sociale peuvent être liquidées à compter de l'âge de soixante ans.

2. I - Pour les assurés qui justifient dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée au moins égale à 150 trimestres, il n'est appliqué aucun abattement sur le montant de la pension.

3. II - Pour les assurés ne pouvant bénéficier des dispositions ci-dessus, il est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres manquant à la date d'effet de leur pension par rapport à 150 trimestres, soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

4. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu le coefficient de minoration à appliquer au montant de la pension est fixé à 2,50 p. 100.

5. III - Les périodes reconnues équivalentes mentionnées au I ci-dessus sont définies dans les conditions fixées à l'article 70-2 du décret du 29 décembre 1945 susvisé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1990 : il est aujourd'hui l'article 3.

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