Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 · Article

Article 13-5

Article transféré, en vigueur du 24 février 1984 au 1er janvier 1990.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°73-937 du 2 octobre 1973
RattachementTITRE II - PRESTATIONS AFFERENTES AUX PERIODES D'ASSURANCE OU D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON-SALARIEE ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 1973.
IdentifiantLEGIARTI000006765860
Texte parentLEGITEXT000006062148
Référencearticle 13-5 du décret n°73-937 du 2 octobre 1973 (version du 24 février 1984)Légifrance →

1. I - Les pensions et allocations visées à l'article 31 du décret du 17 septembre 1964 susvisé et à l'article 21 du décret du 31 mars 1966 susvisé sont accordées aux conjoints survivants des assurés décédés ou disparus et aux conjoints divorcés non remariés des assurés décédés, au titre des périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée accomplies par l'assuré antérieurement au 1er janvier 1973, lorsque sont remplies les conditions fixées aux articles L. 351, L. 351-1 ou L. 351-2 (1er et 2ème alinéa) du code de la sécurité sociale et à l'article 81 a du décret du 29 décembre 1945 susvisé et compte tenu des dispositions des articles 81 b, 81 c, 81 d, 82, 83, 90 (alinéas 2 à 6) et 91 dudit décret.

2. Les pensions de réversion visées à l'alinéa précédent prenant effet à compter du 1er décembre 1982 sont égales à 52 p. 100 des points de retraite dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé.

3. II - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, lorsque le bénéficiaire y a intérêt, à l'application de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1972, compte tenu des dispositions de l'article 12 ci-dessus, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, relatives aux droits des conjoints divorcés non remariés et au partage de la pension de réversion entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés.

4. Toutefois, la majoration prévue à l'article 18 du décret du 17 septembre 1964 susvisé demeure intégralement acquise au conjoint survivant au profit duquel a été effectué le versement de la cotisation spéciale unique prévue audit article. Cette majoration est égale à 25 p. 100 de la pension en points de l'assuré.

5. III - Le montant de l'avantage auquel un conjoint survivant peut prétendre en application des dispositions de l'article 33 du décret du 17 septembre 1964 susvisé est, le cas échéant, diminué des droits à pension de réversion normale auxquels tout autre conjoint divorcé non remarié de l'assuré peut prétendre en application de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1990 : il est aujourd'hui l'article 9.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006765860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.