Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 · Article

Article 7-1

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1976 au 1er janvier 1990.

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TexteDécret n°73-937 du 2 octobre 1973
Rattachement
CHAPITRE II - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
  1. TITRE IER - PRESTATIONS AFFERENTES AUX PERIODES D'ASSURANCE POSTERIEURES AU 31 DECEMBRE 1972
  2. CHAPITRE II - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006765830
Texte parentLEGITEXT000006062148
Référencearticle 7-1 du décret n°73-937 du 2 octobre 1973 (version du 5 mars 1976)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article 72 du décret du 29 décembre 1945, le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972, le montant de l'avantage de vieillesse auquel il pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance et d'activité non-salariée antérieures au 1er janvier 1973 et, le cas échéant, le montant de l'avantage de conjoint dû au titre de ces dernières périodes sont totalisés.

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