1. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351 du Code de la sécurité sociale relatives au montant minimum de la pension de réversion, il est tenu compte, le cas échéant, du montant cumulé de la pension de réversion allouée au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dont justifiait l'assuré décédé et de l'avantage de réversion alloué au titre des périodes d'assurance et d'activité non-salariée de l'assuré antérieures au 1er janvier 1973.
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 · Article
Article 7-2
Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1976 au 1er janvier 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-937 du 2 octobre 1973
Rattachement
CHAPITRE II - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
- TITRE IER - PRESTATIONS AFFERENTES AUX PERIODES D'ASSURANCE POSTERIEURES AU 31 DECEMBRE 1972
- CHAPITRE II - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006765831
Texte parentLEGITEXT000006062148
Aller plus loin
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