Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1973 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-938 du 2 octobre 1973
RattachementSECTION I - DROITS PERSONNELS.
CHAPITRE IER - ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS NON-SALARIES
SECTION I - DROITS PERSONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006765878
Texte parentLEGITEXT000006062149
Référencearticle 10 du décret n°73-938 du 2 octobre 1973 (version du 1er janvier 1973)Légifrance →
1. L'allocation n'est due que si le total de l'allocation et des ressources personnelles du travailleur non-salarié ou, lorsque le bénéficiaire est marié, des époux n'excède pas des chiffres fixés par décret. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du travailleur non-salarié ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite en conséquence. Elle est, le cas échéant, liquidée pour ordre.
2. En ce qui concerne les veuves de guerre, le chiffre limite visé au précédent alinéa ne peut être inférieur au montant de la pension de veuve de soldat au taux exceptionnel augmenté du montant de l'allocation.
3. Pour l'application du présent article, les ressources personnelles du travailleur non-salarié ou des époux sont appréciées dans les conditions fixées par le décret n° 64-300 du 1er avril 1964.
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