1. L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou son soixantième anniversaire lorsque l'allocation est liquidée au titre de l'inaptitude au travail. Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsque cette date est postérieure au dépôt de la demande.
Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1973 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-938 du 2 octobre 1973
Rattachement
SECTION I - DROITS PERSONNELS.
- CHAPITRE IER - ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS NON-SALARIES
- SECTION I - DROITS PERSONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006765880
Texte parentLEGITEXT000006062149
Aller plus loin
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