1. Le secours viager prévu à l'article 13 ci-dessus est également attribué, toutes autres conditions étant remplies, au conjoint d'un travailleur non-salarié décédé ou disparu, non titulaire d'une allocation visée audit article mais qui remplissait à la date de son décès ou de sa disparition les conditions requises pour pouvoir y prétendre, hormis la condition d'âge, ou qui aurait rempli ces conditions si les dispositions du présent chapitre lui avaient été applicables.
Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1976 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-938 du 2 octobre 1973
Rattachement
SECTION II - SECOURS VIAGER.
- CHAPITRE IER - ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS NON-SALARIES
- SECTION II - SECOURS VIAGER.
IdentifiantLEGIARTI000006765883
Texte parentLEGITEXT000006062149
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